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Communiqué de Michel Amine s’adressant à la Cour Constitutionnelle en contestation de son invalidation
Publié le mardi 29 mars 2016  |  LNC
M.
© Autre presse par DR
M. Michel Amine
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« … LE JUGEMENT RENDU LE 22 MAI 2015, PAR LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BANGUI, STATUANT EN MATIERE CORRECTIONNELLE, POLITIQUEMENT BRANDI AU SOUTIEN DE L’INJUSTIFIABLE INVALIDATION DE L’IRREPROCHABLE CANDIDATURE DE MONSIEUR AMINE MICHEL, D’AILLEURS ASSORTI DE SURSIS QUI ETAIT FRAPPE D’APPEL, A ETE INFIRME EN DATE DU 10 FEVRIER 2016, PAR LA COUR D’APPEL DE BANGUI QUI A DECLARE MONSIEUR AMINE MICHEL NON COUPABLE DE FAUX ET USAGE DE FAUX, PUIS L’A RELAXE POUR DELIT NON CONSTITUE ET CE, APRES LE SECOND TOUR DE L’ELECTION PRESIDENTIELLE. »

Bangui, le 23 Mars 2016
A
La Cour Constitutionnelle de Transition
Bangui – République Centrafricaine

A l’attention de Monsieur le Président


Objet : Transmission de la grosse dûment en forme exécutoire de l’Arrêt par lequel la Chambre Correctionnelle de la Cour d’Appel de Bangui a relaxé Monsieur AMINE Michel pour délit non constitué, puis du certificat de non pourvoi Concerne : Fallacieux prétexte évoqué au soutien de L’invalidation à caractère politique de la candidature de Monsieur AMINE Michel, investi par l’Union Nationale pour la Démocratie et le Progrès (UNDP), dont il est le Président Fondateur.


Monsieur le Président,


Je vous transmets par la présente, à toutes fins utiles, les documents visés en objet.
Aussi, convient-il fort opportunément de spécifier qu’à travers divers recours et communications, il a été pertinemment démontré que la décision de la Cour Constitutionnelle de Transition invalidant l’irréprochable candidature de Monsieur AMINE Michel, Président-Fondateur de l’Union Nationale pour la Démocratie et le Progrès (UNDP) investi par cette formation politique pour l’élection présidentielle de Décembre 2016, constituait la finalisation de basses manœuvres politiciennes, mieux d’un complot politico-judiciaire.

En effet, se substituant à l’Autorité Nationale des Elections qui n’a pas publié de liste provisoire, la Cour Constitutionnelle de Transition composée d’éminentissimes juristes, a cru devoir invalider la candidature à l’élection présidentielle de Monsieur AMINE Michel, Président-Fondateur de l’Union Nationale pour la Démocratie et le Progrès (UNDP), fallacieux prétexte à caractère politique et non juridique pris de sa condamnation par le Tribunal de Grande Instance de Bangui, statuant en matière correctionnelle, à une peine d’emprisonnement de 06 mois assortie de sursis et une amende de 1 000 000 FCFA, pour délit de faux et usage de faux.
La Cour Constitutionnelle de Transition n’a d’ailleurs jamais indiqué par qui, par quel procédé et à quelles fins cette décision du Tribunal de Grande Instance de Bangui statuant en matière correctionnelle lui a été transmise.

Cette décision désastreuse à caractère politique de la Cour Constitutionnelle de Transition, intervenue lorsque tous les fils du pays, y compris AMINE Michel s’évertuaient à contribuer activement au retour à une paix durable, puis trouver des solutions efficaces et efficientes à la crise humanitaire sans précédent qui a violemment secoué la Centrafrique, aurait pu hypothéquer le processus de paix, n’eût été l’appel au calme du Président-Fondateur de l’Union Nationale pour la Démocratie et le Progrès (UNDP).

Tel qu’il ressort des communications et recours ci-dessus évoqués dont vous avez été saisis, la décision rendue « AU NOM DU PEUPLE CENTRAFRICAIN », de la Cour Constitutionnelle de Transition N°/15/15CCT du 08 décembre 2015 relative aux candidatures à l’élection présidentielle organisée à l’issue de la Transition, est révélatrice en ce qui concerne Monsieur AMINE Michel, d’une flagrante violation du sacro-saint principe de la présomption d’innocence, consacré par les articles 11 alinéa 1 de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, puis 3 alinéa 3 de la loi portant Charte Constitutionnelle de Transition, lequel principe voudrait que tout justiciable demeure présumé innocent tant qu’il ne fait pas l’objet d’une décision définitive, c’est-à-dire ayant acquis force de chose jugée parce que non susceptible de voies de recours.

Article 11 alinéa 1 de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme « Toute personne accusée d’un acte délictueux est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie au cours d’un procès public ou toutes les garanties nécessaires à sa défense auront été assurées »
Article 3 alinéa 3 de la loi portant Charte Constitutionnelle de Transition «…nul ne peut être arbitrairement arrêté ou détenu. Tout prévenu est présumé innocent jusqu’à ce que sa culpabilité soit établie à la suite d’une procédure judiciaire lui offrant les garanties indispensables à sa défense… »

Il est donc évident que l’exercice des voies de recours constitue un droit sacré de la défense, d’où la présomption d’innocence tant que les voies de recours ne sont pas épuisées.
Par ailleurs, c’est l’extrait de casier judiciaire datant de moins de trois mois, défini comme étant le relevé des condamnations pénales et de certaines autres décisions, 6ème pièce requise par l’article 51 (nouveau) du Code Electoral et mentionnée dans le bordereau de réception de dossier de candidature à l’élection présidentielle, qui devrait établir ou pas l’existence de condamnations pénales et non la Cour Constitutionnelle de Transition.
Or, l’extrait de casier judiciaire datant de moins de trois mois délivré à Monsieur AMINE Michel par l’autorité compétente, puis introduit dans son dossier de candidature, lequel casier judiciaire n’a jamais été remis en cause par la Cour Constitutionnelle de Transition, qui n’a d’ailleurs pas ce pouvoir, comporte paradoxalement l’irréversible mention « NEANT ».

La Cour Constitutionnelle de Transition, se substituant au législateur a ainsi dénaturé à dessein la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, la Charte Constitutionnelle de Transition, l’extrait de casier judiciaire délivré à Monsieur AMINE Michel par l’autorité compétente, en transformant le sacro-saint principe de la présomption d’innocence en présomption de culpabilité.

CELA EST D’AUTANT PLUS VRAI QUE LE JUGEMENT RENDU LE 22 MAI 2015, PAR LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BANGUI, STATUANT EN MATIERE CORRECTIONNELLE, POLITIQUEMENT BRANDI AU SOUTIEN DE L’INJUSTIFIABLE INVALIDATION DE L’IRREPROCHABLE CANDIDATURE DE MONSIEUR AMINE MICHEL, D’AILLEURS ASSORTI DE SURSIS QUI ETAIT FRAPPE D’APPEL, A ETE INFIRME EN DATE DU 10 FEVRIER 2016, PAR LA COUR D’APPEL DE BANGUI QUI A DECLARE MONSIEUR AMINE MICHEL NON COUPABLE DE FAUX ET USAGE DE FAUX, PUIS L’A RELAXE POUR DELIT NON CONSTITUE ET CE, APRES LE SECOND TOUR DE L’ELECTION PRESIDENTIELLE.

Cette décision ayant acquis force de chose jugée est la preuve, s’il en est encore besoin de ce que l’invalidation de la candidature de Monsieur AMINE Michel n’avait pour but que de l’évincer du processus électoral, eu égard à sa montée en puissance sur la scène politique, parce qu’incarnant mieux que quiconque le renouveau politique auquel aspire l’immense majorité des Centrafricains.

Vous trouverez en annexe la grosse dûment en forme exécutoire de l’Arrêt par lequel la Cour d’Appel de Bangui statuant en matière correctionnelle, a irrévocablement étalé au grand jour en date du 10 février 2016, l’imposture érigée en droit consistant en l’invalidation à caractère politique de la candidature de Monsieur AMINE Michel, à l’élection présidentielle de décembre 2015, puis le certificat de non pourvoi.

Monsieur AMINE Michel qui, ne souhaitant que le meilleur au peuple Centrafricain, a déjà adressé ses sincères félicitations à Son Excellence Monsieur le Président Faustin Archange TOUADERA, n’a pas l’intention de remettre en cause le processus électoral d’ailleurs finalisé et irréversible.
La présente correspondance participe plutôt du souci de mettre les auteurs et complices du complot politico-judiciaire ayant débouché sur l’invalidation à caractère exclusivement politique de la candidature de Monsieur AMINE Michel, face à leurs responsabilités devant l’irréversible histoire de la Centrafrique.

Au demeurant, Monsieur AMINE Michel dont j’ai reçu mandat, me charge d’émettre son patriotique vœu que Dieu bénisse les membres de la Cour Constitutionnelle de Transition, toutes les Autorités et Institutions ayant assuré la Transition, le peuple Centrafricain, la Centrafrique, puis qu’il inspire au Président de la République nouvellement élu la sagesse de toujours sublimer l’intérêt supérieur de la Nation et du peuple Centrafricain qui a tant souffert.
Parfaite considération.
Maître ANDEGUE ONANA Daniel Désiré
Avocat-conseil

Pièces jointes : – Grosse dûment en forme exécutoire de l’Arrêt par lequel la Cour d’Appel de Bangui statuant en matière correctionnelle, a irrévocablement étalé au grand jour en date du 10 février 2016, l’imposture érigée en droit consistant en l’invalidation à caractère politique de la candidature de Monsieur AMINE Michel, à l’élection présidentielle de décembre 2015
– Certificat de non pourvoi
– Décision rendue « AU NOM DU PEUPLE CENTRAFRICAIN », de la Cour Constitutionnelle de Transition N°/15/15CCT du 08 décembre 2015 relative aux candidatures à l’élection présidentielle organisée à l’issue de la Transition, révélatrice en ce qui concerne Monsieur AMINE Michel, d’une flagrante violation du sacro-saint principe de la présomption d’innocence
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