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Centrafrique : Deux hommes disputent le charme d’une femme à la brigade criminelle
Publié le mardi 6 juin 2017  |  RJDH Centrafrique
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Deux hommes disputent le charme d’une femme devant l’officier de police à la Brigade criminelle ce 3 juin à Bangui. L’information a été confirmée au RJDH par des sources policières et les concernés.

Junior le premier, vivait maritalement avec la femme et se dit le mari naturel et légitime de la femme avec qui elle a fait un enfant qui est décédé. Absent de Bangui, la femme a entretenu des relations avec le second à qui elle a fait un enfant.

De son retour, ce dernier mécontent d’avoir perdu la confiance de sa femme légitime, a déposé plainte pour revendiquer sa femme et la paternité de l’enfant que sa femme a eu à sa rivale car, cette affaire n’a pas marché devant le chef de quartier Gobongo dans le 4e arrondissement.

A la brigade criminelle, l’officier de la police judiciaire qui suit l’affaire à fait au RJDH la déclaration suivante : « Seul le test d’ADN pourra déterminer la paternité de l’enfant. Au cas où s’est avéré en défaveur de Junior, le 2e mari nommé Chiwawa doit lui rembourser ses dépenses. Et la femme s’est rendue coupable d’escroquerie car, les deux hommes ont pris en charge la grossesse, les deux payent le même loyer et les deux hommes sont d’ailleurs des amis ».

Rosalie, une jeune-femme d’au moins 26 ans, avait déclaré à Chiwawa qu’elle ne voulait avorter pour attendre son mari Junior, mais ce dernier s’est opposé et s’est engagé à prendre en charge la grossesse.

Ce fait intervient six mois après que deux pères ont disputé la paternité d’un enfant dans le 2e arrondissement de Bangui.

L’ADN est extrêmement chère en Centrafrique. Pour les quatre personnes concernés, il faudrait 1.200.000 FCFA et que les examens se font à l’extérieur du pays.

L’Article 3 alinéa 1, de la Convention Relative aux Droits de l’Enfant stipule que : « Dans toutes les décisions qui concerne les enfants, qu’elles soient les faits des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités admiratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
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