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L’apprehension RCA : constitutionnelle d’un eventuel glissement du calendrier electoral

Publié le mercredi 1 avril 2020  |  Africain.info
L`apprehension
© Autre presse par DR
L`apprehension RCA : constitutionnelle d’un eventuel glissement du calendrier electoral
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L’éventuel glissement du calendrier électoral de 2020, voilà une préoccupation à la fois citoyenne et politique !

Le premier tour des élections présidentielle et législatives devrait se tenir le 27 décembre 2020, si l’on en croit l’Autorité Nationale des Elections (ANE). Mais à ce jour, il y a des raisons de penser que cette date est hypothétiquement tenable, à cause du retard que connait déjà le processus électoral.

Beaucoup de conditions risqueraient de ne pas être réunies à temps : conditions institutionnelle (adoption de la Loi Organique portant Organisation et Fonctionnement de l’ANE), matérielle, financière et sécuritaire.

De plus, il n’y a pas d’élection sans un corps électoral, ce qui suppose la cruciale et longue phase d’enrôlement des électeurs sur toute l’étendue du territoire, opération qui n’a toujours pas démarré alors qu’elle devait l’être depuis le 02 janvier 2020. L’installation des démembrements de l’ANE a commencé mais est vivement contestée par les partis politiques qui disent n’avoir été ni préalablement informés ni associés.

Mais ll convient de dire d’emblée que la présente réflexion ne porte nullement sur le piétinement du processus électoral mais plutôt sur les conséquences d’une hypothèse de glissement du calendrier électoral.

Face à cette hypothèse aujourd’hui ambiante dans l’opinion centrafricaine et le milieu politique, préoccupante pour les citoyens et stressante pour les gouvernants, je m’emploierai ici, à la manière d’un mécanicien ou d’un serrurier, à utiliser tous les outils, outils et clefs juridiques disponibles et à choisir ceux qui sont les mieux adaptés à l’équation que représente l’éventuel glissement du calendrier électoral de 2020.

Le premier réflexe, c’est d’aller interroger la Constitution, la loi première, la loi des lois, la loi qui proclame et consacre des principes qui tendent à définir des piliers de ce qu’on pourrait appeler le consensus républicain.

Justement, l’article 25 de la Constitution du 30 mars 2016 dispose que la forme de l’Etat centrafricain est la République. Or, la République, c’est d’abord un Etat régi par des lois. La République, c’est aussi une tradition, la tradition républicaine car la Constitution permet toutes sortes d’hypothèses préoccupantes auxquelles le droit n’apporte pas de réponses satisfaisantes : que se passerait-il si les élections générales de 2020 ne se tenaient pas à bonne date ? C’est en cela que la tradition républicaine constitue le refuge du bon sens et de la démocratie.

Le Chef de l’Etat est investi d’un mandat représentatif et temporaire, limité à cinq ans, renouvelable une seule fois mais dont la durée quinquennale ne peut être prorogée pour quelque motif que ce soit (article 35 de la Constitution du 30 mars 2016).

Quant aux députés, ils disposent également d’un mandat de cinq ans, avec possibilité d’un renouvellement illimité (article 68 de la Constitution du 30 mars 2016).

Si la date du 27 décembre 2020 n’est pas tenue pour le premier tour des scrutins présidentiel et législatif, il y’aura glissement du calendrier électoral. La survenance d’un tel événement serait très stressante pour les gouvernants, Président de la République et députés. Très clairement, c’est la question de leur maintien dans leurs différentes fonctions qui serait alors posée.

Il convient de préciser que le mandat du Président Faustin Archange TOUADERA court depuis le 30 mars 2016, date de son investiture et prendra fin le 30 mars 2021 ; celui des députés, depuis le 03 mai 2016, date de leur installation et expirera le 03 mai 2021.



I/ L’IMPOSSIBILITE ABSOLUE D’UNE PROROGATION DU MANDAT PRESIDENTIEL



Aux fins d’un meilleur éclairage, deux dispositions essentielles de la Constitution du 30 mars 2016 méritent d’être combinées et analysées ici.

D’abord, l’article 36 al.2 dispose : « l’élection du nouveau Président a lieu 45 jours au moins et 90 jours au plus avant le terme du mandat du Président en exercice ».

Enfin, l’article 35 al. 3 de la Constitution du 30 mars 2016 énonce l’impossibilité absolue « d’exercer plus de deux mandats consécutifs » et de « le proroger pour quelque motif que ce soit ».

En clair, pour être respectueux de ces deux dispositions, l’élection présidentielle doit être organisée 45 jours au moins ou 90 jours au plus avant l’expiration du mandat du Président Faustin Archange TOUADERA, concrètement avant le 30 mars 2021.

Si donc l’élection présidentielle ne se tient pas conformément aux dispositions de l’article 36 al.2 de la Constitution du 30 mars 2016, une question se poserait, celle de savoir si le Président de la République pourrait rester en fonction au-delà du 30 mars 2021, le temps que les élections soient organisées.

A cette question, la Constitution du 30 mars 2016 en son article 35 al. 3 répond très clairement par la négative. Passé le 30 mars 2021, l’actuel Président de la République ne pourrait constitutionnellement rester en fonction puisqu’une telle hypothèse serait synonyme de prorogation du mandat présidentiel, chose formellement et absolument proscrite par la Constitution.

D’aucuns pourraient être tentés d’exhumer le précédent somme toute fâcheux de la prétendue Loi Constitutionnelle N° 10.005 du 11 mai 2010 modifiant et complétant certaines dispositions de la Constitution du 27 décembre 2004, laquelle avait été adoptée (95 pour et 6 contre et 1 abstention) pour permettre au Président François BOZIZE YANGOUVONDA et les députés dont les mandats devaient expirer respectivement les 03 et 11 juin 2010, de demeurer en fonction, en cas de suspension du processus électoral et jusqu’à l’achèvement de celui-ci.
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