La Cour Constitutionnelle de Transition a rendu le 1er février 2017 une décision aux termes de laquelle elle déclare non conforme à l’article 68 de la Constitution l’article 6 alinéa 4 dudit règlement qui stipule que » Tout candidat titulaire élu sous la bannière d’un parti politique et qui quitte son parti, est considéré comme démissionnaire après avis de la Cour Constitutionnelle sur saisine du parti politique concerné. Deuans ce cas, il doit être remplacé par son suppléant qui est astreint aux mêmes obligations ».
La Cour Constitutionnelle de Transition s’appuie sur les dispositions de l’article 68 alinéas 2 et 3 qui énoncent:
« Chaque Député est l’élu de la Nation
Le mandat du Député ne peut être écourté que par la dissolution de l’Assemblée Nationale, la démission, la radiation ou la déchéance dudit Député. »
Si l’argumentaire de la Cour Constitutionnelle de Transition paraît de prinîè abord séduisant, sa motivation ne résiste pas à une analyse approfondie.
En effet, il ne s’agit pas de dispositions nouvelles dans l’ordonnancement juridique national.
La Constitution du 27 décembre 2004 disposait déjà en son article 50 alinéa 2:
« Le mandat du député ne peut être écourté que par dissolution de l’Assemblée Nationale ou par la démission, la radiation ou la déchéance dudit député ».
Le Règlement Intérieur de la quatrième Législature avait aussi stipulé en son article 11 alinéa 4: » Tout candidat titulaire élu député, sous la bannière d’un parti politique et qui quitte son parti est considéré comme démissionnaire. Dans ce cas, il doit être remplacé par son suppléant qui est astreint aux mêmes obligations ».
Ce Règlement Intérieur a été reconnu conforme à la Constitution du 27 décembre 2004 par la Cour Constitutionnelle le 14 février 2006.
Il est aisé de relever à quelques nuances près, l’identité de ces textes et rien ne justifie le revirement spectaculaire opéré par la Cour Constitutionnelle de Transition.
La décision de cette Cour n’obéit pas aux valeurs morales qui sont le socle du Droit et ouyre la voie au « vagabondage » au sein de l’Assemblée Nationale.
Elle consacre l’instabilité au sein de l’Institution Parlementaire et favorise des pratiques contraires à l’éthique républicaine et à la bonne gouvernance.
Mieux, elle viole les engagements internationaux auxquels la RCA a librement souscrit.
Le Préambule de la Constitution du 30 mars 2016 « réaffirme son attachement… à la Charte Africaine de la Démocratie, des Elections et de la Gouvemance du 30 juin 2007″.
Il est mentionné à l’article 27 de cette Charte que : « aux fins de promouvoir la gouvernance politique, économique et sociale, les Etats parties s’engagent à
l. Renforcer les capacités des parlements et des partis politiques légalement reconnus pour leur permettre d’assumer leurs fonctions principales ».
Or, en instituant un système qui favorise la transhumance au Parlement en s’abritant derrière une interprétation littérale erronée de la Loi Fondamentale, la Cour Constitutionnelle de Transition a sous estimé le désordre institutionnel dont elle a pourtant mission d’épargner le pays.
Les partis politiques soussignés
Ne se reconnaissent pas dans cette décision injustifiée
Prennent à témoin le peuple centrafricain et la communauté internationale sur les conséquences d’une telle décision.
Useront de toutes les voies légales pour faire reconnaître leurs droits légitimes.
Bangui.ie 15 février 2017
Pour les Partis politiques
Convention Républicaine pour le Progrès Social (CRPS) Kwa Na Kwa (KNK) Mouvement de Libération du Peuple Centrafricain (MLPC)
Parti d’Action pour le Développement (PAD Parti Africain pour la Transformation Radicale et l’Intégration des Etats (PATRIE)
Parti pour la Gouvemance Démocratique (PGD) Rassemblement Démocratique Centrafricain (RDC)
Rassemblement pour la République (RPR) Union pour le Renouveau Centrafricain (URCA)
Union Nationale pour le Développement et le Progrè (UNDP)