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RCA : Qu’appelle-t-on « Cour constitutionnelle » en République Centrafricaine ?

Publié le mercredi 20 mars 2019  |  Le Potentiel Centrafricain
La
© Autre presse par DR
La cour constitutionnelle
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QUESTION DE DROIT : Une lettre de la Présidente de la Cour constitutionnelle à une institution de l’Etat – l’Assemblée nationale en l’espèce – peut-elle être regardée comme un “avis de la Cour constitutionnelle” ?

Contexte

Un fait de l’actualité récente, qui défraie la chronique en République Centrafricaine, m’amène à renouer avec la bonne habitude de mes petits cours de Droit public à l’intention de mes chers étudiants de la Faculté des Sciences Juridiques et Politiques de l’Université de Bangui… ainsi que des amoureux du droit public.

De quoi s’agit-il ?

Hé bien de ce qui a été présenté par la presse et a été reçu par les autorités de l’Assemblée Nationale de République Centrafricaine comme un « avis de la Cour constitutionnelle », rendu ce 18 février 2019 par sa Présidente agissant semble-t-il seule, et concernant deux Députés : Alfred YEKATOM ROMBOT désormais bien connu (voir notre présentation de « L’affaire Rambo » sur jfaki.blog) et Thierry Georges VACKAT.

De cet « avis » il ressort :

que du fait des procédures judiciaires engagées contre eux, « ces deux Députés sont tous les deux placés dans un cas d’empêchement d’exercer leurs fonctions de Députés de la Nation » ;
que, dans la mesure où le Député VACKAT bénéficie d’une liberté provisoire, « cet empêchement reste provisoire » ;
qu’enfin, « en application des dispositions de l’article 5 du Règlement Intérieur de l’Assemblée Nationale, les députés concernés sont remplacés par leurs suppléants respectifs ».
Des questions à … « la » question

Il y aurait tant à dire, d’un point de vue juridique et exclusivement de ce point de vue, sur le fond de cet « avis ». Par exemple quant à savoir si les conditions de l’empêchement, qui tiennent à l’accomplissement effectif des formalités de levée de l’immunité parlementaire, sont remplies. Par exemple, encore, quant à la portée de pareil « avis », c’est-à-dire à son application, par l’effet de ce qu’on appelle « la jurisprudence », à tous les Députés siégeant actuellement à l’Assemblée Nationale, dont on sait que, jusqu’au plus haut sommet de l’institution, ils sont quelques uns à être concernés par des procédures judiciaires dont la plupart sont en cours, mais dont certaines ont d’ores et déjà débouché sur une condamnation devenue définitive.

Il y aurait aussi à dire, toujours d’un point de vue juridique, sur la forme de « l’avis », notamment sur le fait qu’il se présente comme une simple lettre au Président de l’Assemblée Nationale et sur le fait que les appréciations juridiques qui y sont portées sont dépourvues de toute motivation, c’est à dire de tout argument juridique.

Mais, comme l’annonce le titre du présent « exposé », il ne sera nullement question ici de tout cela. Par souci d’économie d’énergie (intellectuelle). Car, il est clair que ces discussions n’ont d’utilité que si ce en face de quoi on se trouve est bien un « avis », que si on reconnaît à la lettre de la Présidente de la Cour constitutionnelle la qualité d’un « avis rendu par la Cour » au sens de la Constitution. Or pour être un « avis » en ce sens, il faut avoir été rendu par la « Cour constitutionnelle » selon la définition qu’en donne la Loi fondamentale (on réserve ici la question du respect des procédures prescrites).

D’où la question unique : qu’appelle-t-on donc “Cour constitutionnelle” en République Centrafricaine ?

La réponse, sans équivoque

La réponse à cette question est très simple et peut être énoncée comme suit : la Cour constitutionnelle est l’institution ainsi désignée par la Constitution, en l’occurrence celle du 30 mars 2016, et elle n’agit valablement en tant que Cour constitutionnelle que si elle est dans la configuration organique voulue par le Constituant.

Il nous faut donc, pour concrétiser cette réponse, opérer un retour au texte du 30 mars 2016 et à son titre VI, intitulé « De la Cour constitutionnelle ».

Ce qu’on y constate, c’est que la Cour constitutionnelle est une institution collégiale. L’article 99 de la Constitution du 30 mars 2016 dispose en effet que « La Cour Constitutionnelle comprend neuf (09) membres dont au moins quatre (04) femmes, qui portent le titre de Juge Constitutionnel ».

Soit, mais, vous interrogerez-vous, est-elle pour autant tenue d’agir toujours dans cette configuration, comme collège ? L’interrogation est, à n’en pas douter, justifiée, surtout si on se réfère à la qualité de « juridiction » que la Loi fondamentale confère à cette institution (art. 95 : « La Cour Constitutionnelle est la plus haute juridiction de l’Etat en matière constitutionnelle »). Il n’est en effet pas rare que, s’agissant de telles institutions, les textes donnent compétence, pour poser les actes juridictionnels, à différentes formations, par exemple à des chambres qui sont un démembrement de l’institution ne comprenant qu’une partie de ses membres, par exemple encore à un juge unique, qui peut être le président, notamment dans le cadre de procédures d’urgence.

Serait-ce alors le cas en ce qui concerne la Cour constitutionnelle de République Centrafricaine ? Assurément non.

D’une part, la Constitution ne prévoit pas de chambres au sein de celle-ci. D’autre part, les dispositions qui se rapportent au Président de la Cour ne lui confèrent aucun pouvoir propre et exclusif de poser des actes juridictionnels dans le cadre des procédures de contrôle de Constitutionnalité.

Mieux encore, le Constituant impose implicitement mais clairement la collégialité de tous les actes de la Cour constitutionnelle, décisions comme avis, en prévoyant en son article 101 que « lors des prises de décision, et en cas d’égalité des voix, celle du Président est prépondérante ».

Voix prépondérante n’étant pas voix substitutive, on est bien forcé de considérer que la lettre de la Présidente de la Cour constitutionnelle au Président de l’Assemblée nationale qui défraie tant la chronique n’est pas un « avis de la Cour constitutionnelle » tel que le conçoit la Constitution. Forcé aussi d’admettre que, n’étant pas un tel avis, il ne bénéficie pas de la force juridique que confère l’article 106 du texte fondamental, lequel article prévoit que « Les décisions de la Cour Constitutionnelle (…) s’imposent aux pouvoirs publics, à toutes les autorités administratives et juridictionnelles et à toute personne physique ou morale ».

En définitive…

Avis de la Cour constitutionnelle, certainement pas. Mais avis de l’éminente juriste qu’est la Présidente de la Cour constitutionnelle, agissant en tant que conseil des plus hautes institutions de l’Etat, assurément.

Cela pourrait surprendre ailleurs mais pas dans le contexte centrafricain. C’est, en effet, une pratique répétée de régime en régime que de faire jouer au Président de la Cour le rôle de conseiller juridique particulier du Chef de l’Etat et, accessoirement, du Président de l’Assemblée nationale. Cela jure-t-il avec l’exigence constitutionnelle d’indépendance de la juridiction constitutionnelle ? Sans aucun doute. Mais a-t-on déjà vu les pouvoirs centrafricains respecter la Constitution autrement qu’à travers de pieuses déclamations ?

Jean-François AKANDJI-KOMBÉ
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