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Centrafrique : M. Dondra, un fonctionnaire qui cumule son emploi avec une activité privée risque une sanction disciplinaire de révocation !

Publié le vendredi 2 aout 2019  |  letsunami
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© Autre presse par DR
La survie par la débrouille, ou la double vie des fonctionnaires centrafricains
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Conseil d’Etat, 8 / 9 SSR, du 15 février 1999, 190226, inédit au recueil Lebon

Références

Conseil d’Etat
statuant
au contentieux

N° 190226
Inédit au recueil Lebon
8 / 9 SSR
Mme Liebert-Champagne, rapporteur
M. Bachelier, commissaire du gouvernement

lecture du lundi 15 février 1999

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Texte intégral

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat le 16 septembre 1997, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER DE CANNES, dont le siège est … (06401 Cedex), représenté par son directeur en exercice, et tendant à l’annulation de l’avis de la commission des recours du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière le 26 juin 1997, proposant que soit rapportée la sanction de révocation prise par décision du 22 janvier 1997 à l’encontre de Mme X…, infirmière de secteur psychiatrique, et que soit substitué à cette sanction un abaissement de trois échelons ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
Vu le décret n° 88-981 du 13 octobre 1988 ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
– le rapport de Mme Liebert-Champagne, Conseiller d’Etat,
– les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’aux termes de l’article 25 de la loi du 13 juillet 1983, portant droits et obligations des fonctionnaires : « Les fonctionnaires consacrent l’intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées. Ils ne peuvent exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit … » ; que l’article 84 de la loi du 9 janvier 1986, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, interdit à l’autorité investie du pouvoir de nomination de prononcer une sanction plus sévère que celle qui a été proposée par le Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière ; qu’aux termes de l’article 26 du décret du 13 octobre 1988, pris pour l’application de ces dispositions : » … Lorsque l’avis émis par la Commission des recours du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière prévoit une sanction disciplinaire moins sévère que celle qui a été prononcée par l’autorité investie du pouvoir disciplinaire, celle-ci est tenue de lui substituer une nouvelle décision, qui ne peut comporter de sanction plus sévère que celle retenue par la commission des recours » ;
Considérant que, par une décision du 22 janvier 1997, le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE CANNES a révoqué, sans suspension de ses droits à pension, Mme X…, infirmière titulaire de secteur psychiatrique, pour avoir méconnu les dispositions, précitées, de l’article 25 de la loi du 13 juillet 1983 ; que, cette sanction étant plus sévère que celle qui avait été proposée par le conseil de discipline, Mme X… a saisi la commission des recours du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière ; que, dans l’avis qu’elle a émis le 26 juin 1997, cette commission s’est prononcée en faveur de la substitution à la sanction de révocation, qui est au nombre des sanctions du quatrième groupe prévues par l’article 81 de la loi, précitée, du 9 janvier 1986, celle d’un abaissement de trois échelons qui fait partie des sanctions du deuxième groupe, prévues par le même article ; que le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE CANNES demande au Conseil d’Etat d’annuler, pour excès de pouvoir, cet avis ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier et qu’il n’est d’ailleurs pas contesté que Mme X…, qui avait conclu avec un établissement privé de convalescence un contrat de travail à durée indéterminée, a cumulé l’exercice d’une activité à temps partiel dans cet établissement avec ses fonctions d’infirmière titulaire au CENTRE HOSPITALIER DE CANNES ; qu’elle a ainsi méconnu l’interdiction faite aux fonctionnaires d’exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit ; qu’eu égard à la gravité de cette faute, la Commission des recours du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière a commis une erreur manifeste d’appréciation en proposant de substituer à la sanction de révocation avec maintien des droits à pension, celle d’un abaissement de trois échelons ; que le CENTRE HOSPITALIER DE CANNES est, par suite, fondé à demander l’annulation de l’avis contesté du 26 juin 1997 ;
Article 1er : L’avis émis le 26 juin 1997 par la Commission des recours du Conseil supérieur de lafonction publique hospitalière est annulé.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au CENTRE HOSPITALIER DE CANNES, à Mme X… et au ministre de l’emploi et de la solidarité.
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