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Centrafrique : « CovidGate » : le « brouteur » Ndoba fait distribuer à tour de bras 2.860.045.201 Fcfa à des « Amis du pouvoir »

Publié le lundi 27 decembre 2021  |  Letsunami.net
Centrafrique
© Autre presse par DR
Centrafrique : « CovidGate » : le « brouteur » Ndoba fait distribuer à tour de bras 2.860.045.201 Fcfa à des « Amis du pouvoir »
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Par une note n°507/MFB/DIRCAB/DESIC.2021 du 14 décembre 2021, le directeur général des marchés publics Bienvenu Callyx Bétianga a rendu publique la situation des contrats liés à la gestion du Covid 19. Les marchés y relatifs dont les coûts retenus sont évalués à une enveloppe de 2.860.045.201 Fcfa, ont été attribués à six (6) entreprises parmi lesquelles la Société Facility + appartenant à un certain Dimitri Mozer. Selon des informations de sources proches du ministère des finances et du budget, l’attribution de ces marchés n’a pas été faite conformément aux dispositions de la loi n°08.017 du 6 juin 2008 portant code de marchés publics et délégations de service public en République centrafricaine. Les noms des « sérieux prétendants » aux précieux trophées étant déjà entérinés par le locataire du palais et des instructions ayant été données à cet effet, la procédure de la commande publique formellement consacrée par la loi sus – évoquée a été superbement ignorée par la direction générale des marchés publics, en flagrante violation du cadre légal et réglementaire.

En effet, en application de l’article 2 de la loi portant code des marchés publics, il a été consacré et rigoureusement scellé ce qui suit :

« Les procédures de passation des marchés publics et des délégations de service public, quel qu’en soit le montant, sont soumises aux principes suivants : – le libre accès à la commande publique ; – l’égalité de traitement des candidats ; – l’économie et l’efficacité du processus d’acquisition ; – la transparence des procédures, et ce à travers la rationalité, la modernité et la traçabilité des procédures. Sous réserves des dispositions visées aux articles 26 alinea 5 et 64 de la présente loi, il est interdit toute mesure ou disposition fondée sur la nationalité des candidats de nature à constituer une discrimination à leur encontre. L’Etat et les autorités contractantes, s’engagent à ce que la participation d’un soumissionnaire qui est un organisme de droit public à une procédure de passation de marché public ou de délégation de service public ne cause pas de distorsion de concurrence vis-à-vis des soumissionnaires privés. La participation d’un organisme de droit public aux procédures de passation pour l’obtention d’un marché public ou d’une délégation de service public est subordonnée à une carence effective de l’initiative privée. Cette faculté doit être prévue dans le dossier d’appel d’offres ».

Pour justifier cet acte manifestement illégal, les « petits techniciens de la DGMP » qui n’étaient pas là pour travailler à la validation du projet de la loi sus- mentionnée, élaboré et présenté par le Cabinet Ky à Paris, sur financement de la BAD, quand en 2008 le gouvernement avait été sommé par ses principaux partenaires techniques et financiers de soumettre dorénavant la gestion des marchés publics à plus de transparence, de libre accès à la commande publique, d’égalité de traitement des candidats, d’économie et d’efficacité du processus d’acquisition, n’ont mieux trouvé de solides argumentaires que de recourir aux modes d’attribution connus sous les dénominations d’Entente Directe (ED) et d’Appel d’Offres Restreint (AOR).

Selon l’article 35 de la loi, « l’Appel d’Offres est dit restreint lorsque seuls peuvent remettre des offres, les candidats que l’autorité contractante a décidé de consulter. Le nombre de candidats admis à soumissionner doit assurer une concurrence réelle. En tout état de cause un nombre minimal de trois candidats doit être atteint. Il est ensuite procédé comme en matière d’Appel d’Offres ouvert. Il ne peut être recouru à la procédure de l’Appel d’Offres restreint que lorsque les biens, les travaux ou les services, de par leur nature spécialisée, ne sont disponibles qu’auprès d’un nombre limité de fournisseurs, d’entrepreneurs ou de prestataires de services. Le recours à la procédure de l’Appel d’Offres restreint doit être motivé et soumis à l’autorisation préalable de la Direction Générale des Marchés Publics ».

Au gré de l’article 46 de la même loi, « le marché est passé par entente directe lorsque l’autorité contractante engage, sans formalité, les discussions qui lui paraissent utiles, avec un entrepreneur, un fournisseur, ou un prestataire de services. Le recours à la procédure par entente directe doit être motivé et soumis à l’autorisation préalable de la Direction Générale des Marchés Publics. Le marché est passé par entente directe dans les cas suivants : – lorsque les besoins ne peuvent être satisfaits que par une prestation nécessitant l’emploi d’un brevet d’invention, d’une licence ou de droits exclusifs détenus par un seul entrepreneur, un seul fournisseur ou un seul prestataire ; – extrême urgence, ne résultant pas du fait de l’autorité contractante, pour les travaux, fournitures ou services que celle-ci doit faire exécuter en lieu et place de l’entrepreneur, du fournisseur ou du prestataire défaillant ; – urgence impérieuse motivée par des circonstances imprévisibles ou de cas de force majeure ne permettant pas de respecter les délais prévus dans les procédures d’Appel d’Offres, nécessitant une intervention immédiate et lorsque l’autorité contractante n’a pas pu prévoir les circonstances qui sont à l’origine de l’urgence; – d’Appel d’Offres infructueux selon les modalités définies à l’article 62 de la présente loi. Le marché par entente directe ne peut être passé qu’avec des entrepreneurs, fournisseurs ou prestataires de services qui acceptent de se soumettre à un contrôle des prix spécifiques durant l’exécution des prestations. Le marché précise les obligations comptables auxquelles le titulaire du marché sera soumis, et notamment l’obligation de présenter ses bilans, comptes de résultats, ainsi que sa comptabilité analytique d’exploitation ou, à défaut de celle-ci, tous documents de nature à permettre l’établissement des coûts de revient. En tout état de cause, un avis de la Direction Générale des Marchés Publics est requis au préalable, à la diligence de la personne responsable du marché ou de la convention de délégation de service public, avant le démarrage des négociations ».

De l’examen de la note n°507/MFB/DIRCAB/DESIC.2021 du 14 décembre 2021, il ressort que les propositions d’attribution de ces marchés relèvent entièrement de la responsabilité des deux (2) ministères bénéficiaires. D’où le recours à ces modes ci – dessus évoqués. En réalité, pour les spécialistes en passation des marchés publics, leur choix n’est rien d’autre qu’un mécanisme apparemment légal, mais matériellement illégal, pour se soustraire du strict respect des dispositions de l’article 2 instituant le recours au principe de la commande publique, sans courir le risque de se voir indexé de quoique ce soit. Et cela est d’autant plus vrai que l’accessibilité à la fourniture des objets indiqués par les différents marchés, est loin d’être fermée à toute entreprise soumissionnaire non spécialisée en la matière. Si par extraordinaire l’appréciation des critères d’attribution des marchés des Tests pour la lutte contre le Covid 19 pouvait tomber sous le coup des dispositions de l’article 46, il ne saurait en être de même pour les autres marchés relatifs aux fournitures d’entretien ou médicales. Ainsi donc, nous sommes là devant un acte de forfaiture d’Etat dont se sont rendus responsables et coupables les « petits techniciens de la DGMP » !

En sus de ces graves actes d’indélicatesse, des voix proches des opérateurs économiques centrafricains nous ont révélé que ces derniers ont également cautionné, dans l’exercice de leurs fonctions, des actes pouvant revêtir le qualificatif de « faux et usage de faux », notamment l’acceptation parmi les dossiers soumissionnaires retenus, après la procédure d’ouverture des plis, ceux des entreprises créées du jour au lendemain, et ce, pour le besoin de la cause. Ces faits sont reprochés particulièrement aux entreprises SAFRAL BIO MEDICAL de Thierry Wilfried Ouambéti, et la SOCIETE ROYAL ASNERDY de Roger Séretoungou. Pour soutenir leurs accusations, ils ont affirmé et soutenu que, dans les livres – journaux de la Direction du Contrôle Financier des Entreprises habilitées à traiter avec l’Etat, leurs responsables directs auraient été identifiés et enregistrés comme étant administrateurs – gérants d’autres entreprises. A cette grossière anomalie, s’ajouterait, en outre, l’absence des motifs de droit pouvant expliquer de manière objective, technique, convaincante et irréfragable l’attribution, par la formule de « gré à gré », comme nous la dénonçons précisément, de deux marchés pour des montants de 301.962.500 Fcfa et de 299.969.101 Fcfa à une seule entreprise et un seul individu : un certain Séretoungou Roger du Dauphin Royal, parent de Touadéra. Est – ce à dire que de tous les fournisseurs de l’Etat en règle vis – à – vis du fisc dont les activités sont créatrices d’emplois et génératrices de richesses, il n’en existera pas un qui puisse être consulté et dont l’offre peut être retenue ? A ce rythme, ne seront – ils pas contraints de mettre la clé sous le paillasson dès l’année pour n’avoir obtenu aucun marché au titre de l’exercice budgétaire écoulé ? Cela s’appelle tout simplement de l’exclusion dans un pays qui se veut et se dit démocratique.

Dans ce registre de questionnements, figure enfin l’attribution du marché d’un montant de 1.424.625.500 Fcfa attribué à un certain Dimitri Mozer. Ce patron d’une société de transports (Mozer International) est aussi consul de Centrafrique en Belgique. Bien introduit dans les cercles de l’Union européenne comme dans les milieux portuaires et diamantaires, il dispose de bureaux à Bruxelles, Anvers, Liège et anciennement à Moscou et Varsovie. Présent depuis les années 2000 en Centrafrique, il a été l’un des hommes à tout faire de François Bozizé, qui l’avait nommé consul et avait confirmé son statut diplomatique. Depuis, son influence s’est accrue. C’est lui qui organise chaque voyage de Faustin-Archange Touadéra en Belgique ou en France, au point de reléguer les ambassadeurs centrafricains au second rang. Il conseille le président sur ses relations économiques et lui présente des partenaires en Belgique ou à Dubaï. Peu après le retour de l’ancien président François Bozizé à Bangui, suivi de la mascarade électorale du 27 décembre 2020 et du déploiement des mercenaires du Groupe Wagner et rwandais, son nom aurait été cité à plusieurs reprises sur les réseaux sociaux et dans les colonnes de certains journaux en ligne, dans le recrutement de certains mercenaires slovaques pour le compte de Touadéra qui voulait en finir physiquement avec ses opposants.
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