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L’adoption d’une nouvelle Constitution en RCA: un défi pour la Charte Africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance

Publié le dimanche 4 septembre 2022  |  Le Tsunami
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e 12 août 2022, le Président de la République, Chef de l’Etat a, dans son adresse à la nation à la veille de la commémoration du 62ème anniversaire de l’accession de la République Centrafricaine à l’indépendance, exprimé clairement sa volonté de mettre en place une nouvelle Constitution qui remplacera celle du 30 mars 2016 actuellement en vigueur, sur laquelle il a pourtant prêté serment par deux fois, au motif que certaines dispositions de cette loi fondamentale seraient inadaptées au contexte national et qu’il sied de les mettre en harmonie avec les circonstances actuelles. Comment peut-on apprécier cette initiative au regard de la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance ?

L’Union Africaine (UA) a adopté en 2007 la charte susévoquée qui est entrée en vigueur en 2012. La RCA l’a signée et ratifiée respectivement le 28 juin 2017 et le 24 avril 2019.
La charte a pour objectif de promouvoir certains en matière de démocratie, du respect des droits de l’homme et de l’Etat de droit.

Parmi ces principes figure l’accès au pouvoir et son exercice conformément à la Constitution de l’Etat partie. En ratifiant cette charte, la RCA s’est ainsi engagé à prendre les mesures appropriées afin d’assurer le respect de l’ordre constitutionnel et, en particulier, le transfert constitutionnel du pouvoir. Elle s’est engagée également à renforcer le principe de la suprématie de la Constitution dans son organisation politique.

Le chapitre VIII de la charte accorde au Conseil de Paix et de Sécurité de l’UA le pouvoir d’imposer certaines sanctions en cas de changement inconstitutionnel de gouvernement. C’est l’article 23 de la charte qui définit cette notion de changement inconstitutionnel de gouvernement. Cette notion comprend notamment le coup d’Etat contre un gouvernement démocratiquement élu et l’intervention par des mouvements rebelles pour renverser un gouvernement démocratiquement élu.

Ce qui doit retenir notre attention dans le cadre de cette analyse est le 5ème élément dans la définition du changement inconstitutionnel de gouvernement : « Tout amendement ou toute révision des constitutions ou des instruments juridiques qui porte atteinte au principe de l’alternance démocratique ».
De ce qui précède, la réforme constitutionnelle impulsée par le pouvoir, qui vise en réalité à faire sauter le verrou de l’article 35 de la Constitution du 30 mars 2016 pour offrir la possibilité d’un troisième mandat au Président de la République en exercice, si elle devenait effective, violerait les dispositions de cette charte et porterait gravement atteinte au principe de l’alternance démocratique. Dans ce cas, le Conseil de Paix et de Sécurité de l’UA peut être amené à faire application des dispositions de cette même charte pour imposer des sanctions.

Cette initiative violerait non seulement les dispositions de la charte, mais également celles de la Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le Droit des Traités dont l’article 26 dispose: « Tout traité en vigueur lie les parties et de doit être exécuté par elles de bonne foi » (PACTA SUNT SERVANDA).
L’article 27 de la Convention de Vienne dispose: « Une partie ne peut invoquer les dispositions de son droit interne comme justifiant la non-exécution d’un traité ». Nous évoquons l’article 27 pour relever que tous les arguments soutenus par les défenseurs de la réforme constitutionnelle sont dénués de pertinence. Ces arguments ne sauraient justifier la violation somme toute délibérée des principes prévus dans les deux instruments juridiques internationaux ci-dessus rappelés.

En conclusion, nous disons que la RCA est aujourd’hui confrontée à de nombreux défis (sécuritaire, politique, diplomatique, économique, environnemental et social) qui doivent être la principale préoccupation de nos gouvernants. Il est urgent que nos dirigeants s’attèlent à l’oeuvre de la sécurisation de notre pays dont une bonne partie est sous la coupe des groupes armés, de la réconciliation nationale, du vivre-ensemble et du développement intégral et intégré de ce beau pays. La réforme constitutionnelle ne constitue nullement une priorité et les conditions pour y aller ne sont pas juridiquement réunies, au regard des dispositions de la Constitution du 30 mars 2016 et des autres instruments internationaux évoqués dans la présente analyse. Nos dirigeants doivent donc se ressaisir pour s’atteler à l’essentiel car la RCA n’est pas un État voyou. Tout doit être fait et entrepris dans le strict respect des traités régulièrement ratifiés par notre pays d’une part et, des lois et règlements internes, d’autre part.

LENGA Maurice
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